La CNDP, un appui notable pour les aménageurs et développeurs pour élargir et objectiver les débats

La concertation préalable sur tout projet d’unité de méthanisation doit être mise en place, le plus en amont possible du projet, lorsqu’il est encore possible de questionner, voire d’influencer l’opportunité du projet, ses caractéristiques et ses impacts environnementaux, socio-économiques et d’aménagement du territoire, ainsi que ses alternatives.

Dans le cadre d’un projet de méthanisation, la CNDP peut intervenir selon deux modalités :

Sollicitation pour un garant CNDP dans le cadre d’une concertation préalable (L.121.17 du Code de l’environnement).
Lorsqu’un projet de méthanisation est soumis à un régime d'autorisation ICPE (installation classée pour la protection de l’environnement) et soumis à étude d’impact environnementale, le porteur de projet peut solliciter un garant de la CNDP. Si en outre, le porteur de projet ne recourt pas aux modalités de concertation sous l’égide d’un garant de la CNDP et que son projet bénéficie de plus de 5 M € de financement public, il doit publier une « déclaration d’intention ». Cette dernière devra être publiée sur le site internet du porteur de projet (s’il n’en a pas, sur celui du préfet de département), transmise au préfet qui la relaie auprès de la région, du département et des communes impactées où cette déclaration doit également être affichée. Dès lors, des tiers disposent de deux mois pour exercer leur « droit d’initiative » qui consiste à demander au préfet d’imposer au porteur de projet une concertation avec un garant de la CNDP. Ces tiers sont :

  • Un conseil régional, départemental, communal, ou un EPCI (établissement public de coopération intercommunale)
  • Une association de protection de l’environnement ou 2 autres associations
  • Une pétition de citoyens (10 000 ou 20% de la population de la commune ou 10% de celle du département concerné)

Le projet est « gelé » pendant ce délai (pas de dépôt de demande d’autorisation ni de concertation sans garant CNDP) pour laisser aux tiers le temps d’exercer leur droit.

S’il y a une concertation préalable avec garant, le droit d’initiative ne s’exerce pas.

Si le projet ne bénéficie pas d’au moins 5 M € de financement public, alors il n’a pas de déclaration d’intention à faire et les tiers n’ont pas de droit d’initiative. Néanmoins, les autorités qui vont délivrer les autorisations (le préfet pour les projets de méthanisation) bénéficient chacune de la faculté d’imposer au porteur de projet en dernier ressort une concertation avec garant, si le porteur de projet n’a pas mis en place une concertation du public selon un encadrement minium donné par le code de l’environnement. Ce droit peut s’exercer jusqu’à 15 jours après le dépôt de demande d’autorisation.

En termes de gestion de projet, demander d’emblée un garant économise du délai, annule l’aléa d’un possible droit d’initiative et positionne le porteur de projet dans une dynamique pro-active vis- à vis du public.

La CNDP a également une mission de conseil ou d'avis à caractère général ou méthodologique sur toute question relative à la participation du public. Elle s’applique notamment à tous les projets ICPE qui sont soumis à déclarations ou enregistrements et plus généralement hors du champ de l’évaluation environnementale, notamment dans le cas des projets de méthanisation (par exemple, débattre de la définition du projet, de sa planification…). Cette mission s’exerce tant auprès de tout demandeur, qu’auprès des autorités en charge de délivrer les autorisations.          

Le dispositif de concertation est bien-sûr proportionné au projet et aux enjeux et doit s’appuyer sur :

  • Un dossier de concertation qui permet aux publics de s’approprier le sujet pour en débattre (ses enjeux, caractéristiques, alternatives, questions portées au débats) ;
  • Un site internet dédié (ou un espace sur le site institutionnel du porteur de projet), d’une part pour informer les riverains, élus, agriculteurs et l’ensemble des parties prenantes. D’autre part, permettre une participation effective à la définition du projet (contributions, échanges (forum) avec modérateur) ;
  • Un dispositif de concertation complémentaire aux voies numériques qui permet d’associer les publics à la définition du ou des projets (questions et sous-questions portées au débat, rencontres de proximité, ateliers, réunions) ; Ce dispositif doit permettre une participation effective à l’élaboration de la décision du projet (poser des questions, faire des observations et indiquer des points de vigilance…) ;
  • Un rapport sera établi par le porteur de projet rendant compte des enseignements tirés de cette concertation et des suites données sur la poursuite du projet.

La concertation permet d’associer les publics, d’élargir le cadre des sujets portés au débat, d’objectiver les problématiques et de rendre les échanges plus respectueux dans le respect du droit des uns et des autres à intervenir, notamment par l’exigence d’argumentation portée par la CNDP.

La CNDP, en tant qu’Autorité Administrative Indépendante, agit selon des principes affichés d’indépendance, de neutralité, de transparence, d’argumentation qualitative (et non quantitative), d’égalité de traitement et d’inclusion de tous les publics. Elle ne se prononce jamais sur le fond des projets à aucun moment. Elle est garante du droit constitutionnel du public à être informé et à participer à l’élaboration des décisions sur tout projet ayant un impact sur l’environnement.

Ainsi, ces principes participent à améliorer les décisions des responsables des projets ou des politiques, ce qui se traduit dans le processus de concertation de l’amont à l’aval.

  • En amont de la concertation, une analyse de contexte est réalisée par un garant de la CNDP pour identifier les divers sujets en lien avec la problématique et le projet. Elle permet d’apprécier le degré de connaissance des différents acteurs concernés au projet et les enjeux de la concertation. Ces éléments permettent de concevoir le dispositif le plus adapté, y compris les éléments d’information à mettre au dossier de concertation.
  • Tout le processus de concertation (préparation, déroulement, bilan) est garanti par le garant de la CNDP. La répartition des responsabilités de la concertation entre la CNDP et le porteur de projet est différente selon des cas précisés par la loi (L.121-8 et L.121-17). Le garant CNDP ne se positionne pas en tant qu’expert du sujet. Au contraire sa « neutralité » peut lui permettre de désamorcer des tensions. Il analyse les positions des acteurs, leurs évolutions, agit pour clarifier les controverses. Il peut ainsi proposer des adaptations du dispositif de concertation ((ateliers « fabrique de propositions », ateliers « cartographiques » …) pour mieux garantir le droit du public à être informé et à participer.
  • Enfin, le garant de la CNDP rend compte de la concertation dans un bilan rendu public du déroulement de la concertation et des observations du public puis propose des recommandations au porteur de projet pour la suite de l’association du public au déroulement du projet (information, participation en tant que de besoin). Le porteur de projet indique dans un rapport rendu public les suites données à la concertation et au projet.

Dès lors qu'un projet de méthanisation est soumis à déclaration, enregistrement ou autorisation, l’appui de la CNDP peut être notable pour élargir et objectiver les débats.

La CNDP en Bref

Créée en 1995, la CNDP est une autorité administrative indépendante depuis 2002.
Elle est garante du droit à l’information et la participation du public sur l’élaboration des projets ou politiques publiques qui ont un impact sur l'environnement. Elle organise un débat à un stade où toutes les options et solutions sont possibles : de manière obligatoire pour des projets d’une certaine taille, ou lorsque le droit d’initiative est ouvert au public et même au-delà. Lorsque la CNDP est saisie, elle décide de la modalité de participation, calendrier, durée et valide les documents remis au public.
Pour certains projets, elle peut être amenée à demander une expertise complémentaire. À l’issue de ce débat où toutes les parties sont entendues, la CNDP dresse un bilan et donne des recommandations au porteur de projet (sans donner d’avis sur le fond du projet). L’ensemble du processus a une durée d’environ 6 à 8 mois (préparation- déroulement- bilan).
Le porteur du projet ou de la politique publique impactant l'environnement est tenu de produire un bilan indiquant comment il tient compte de la participation. 

La CNDP peut désigner un garant pour une concertation sur tout projet ayant une étude d'impact environnemental, quel que soit sa taille. Si cette faculté n'est pas mise en place, les maîtres d'ouvrage de projets mobilisant plus de 5M € de crédits publics doivent publier une déclaration d'intention, sur laquelle des tiers peuvent rebondir pour demander une telle concertation.
Sinon, les autorités qui délivrent les autorisations administratives peuvent, en dernier ressort, imposer au porteur de projet une concertation avec garant de la CNDP.
 

Plus largement, la CNDP a également un rôle de conseil ou d’avis auprès des maîtres d'ouvrage pour toute question relative à la participation du public.

Contacts

 Pour savoir si une sollicitation de la CNDP est possible ou obligatoire, la CNDP met à disposition des maîtres d’ouvrage un questionnaire en ligne : https://www.debatpublic.fr/orientation/introduction

 Pour en savoir plus sur les missions de la CNDP : CNDP, une entité indépendante | CNDP (debatpublic.fr)

 Contact : nathalie.durand@ garant-cndp.fr

 

Nathalie Durand
Commission nationale du débat public

Pour aller plus loin

Références du code de l’environnement :

  • Mission de conseil et avis méthodologique : art L.121-1 II § 3 et 4
  • Droit d’initiative : art L.121-17.1 à L.121-19
  • Déclaration d’intention ; art L .121-18, R.121-25
  • Faculté des autorités administratives d’imposer une concertation avec garant CNDP : art L.121-17 II
  • Modalités minimales de la concertation sans garant CNDP (dite libre) : art L .121-16
  • Modalités de la concertation avec garant de la CNDP : art L .121-16 + L .121-16-1